Avis 20214288 Séance du 02/09/2021
Communication des études environnementales concernant les travaux de transformation des ports.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de communication des études environnementales concernant les travaux de transformation des ports.
Après avoir pris connaissance des observations du maire de Pornichet, la commission observe, en premier lieu, que les pièces demandées sont annexées au règlement de consultation de la procédure de passation d’une délégation de service public ayant pour objet l’exploitation et le réaménagement des ports de plaisance de Pornichet, laquelle n’est pas encore achevée, la date limite de remise des offres étant fixée au 13 septembre 2021. A cet égard, la commission estime que ces documents sont des documents administratifs soumis en raison de leur objet, relevant des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. En revanche, les informations contenues dans les documents émanant des candidats ayant pour objet les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale ne sauraient, avant la signature du contrat, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens du 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement ainsi que l’a précisé le Conseil d’Etat par une décision du 1er mars 2021 (Mme X, n°436654, tab.).
La commission précise, en second lieu, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ou de ce chapitre, qui en assure la transposition, ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'une décision administrative qui n'est pas encore intervenue, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
Par suite, dès lors que les documents demandés sont achevés, la commission en déduit que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.