Avis 20214274 Séance du 14/10/2021

Communication, par consultation, en sa qualité de conseillère municipale, des 92 questionnaires adressés au personnel, dont certaines questions concernent le rapport avec les élus et la hiérarchie.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Binic-Etables-sur-Mer à sa demande de communication, par consultation, en sa qualité de conseillère municipale, des 92 questionnaires adressés au personnel, dont certaines questions concernent le rapport avec les élus et la hiérarchie. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission comprend que la demande porte sur les questionnaires remplis par les membres du personnel de la commune, dont une synthèse doit être diffusée aux élus. Elle considère que ces documents administratifs, sous réserve qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire à une future décision administrative, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition toutefois qu'ils ne soient pas susceptibles de révéler de la part des agents concernés, un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation préalable de telles mentions, à condition que celle-ci soit matériellement possible, un avis favorable à la demande.