Avis 20214269 Séance du 02/09/2021
Communication du rapport relatif à l'instruction de son fils établi à la suite de la visite de l'inspection pédagogique en date du X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication du rapport relatif à l'instruction à domicile de son fils établi à la suite de la visite de l'inspection pédagogique en date du X.
La commission relève qu'aux termes des dispositions de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation. /(…) L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1 » .
Il résulte des dispositions de l’article L131-10 précité que le rapport d’enquête en cause, établi à destination de l’État en charge par la suite de vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction, constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que ce rapport soit achevé en la forme. L’autorité en possession de ce document administratif que ce soit le maire de la commune ou l’autorité de l’État, est compétente pour le transmettre aux représentants légaux de l’enfant dès lors qu’il ne revêt plus le caractère préparatoire.
La commission, qui constate que l'inspection a eu lieu au titre de l'année scolaire 2020-2021, émet un avis favorable, sous réserve que le rapport ne présente ni un caractère inachevé ni un caractère préparatoire. A défaut, le rapport ne sera communicable de plein droit aux représentants légaux qu’après avoir perdu son caractère préparatoire ou son caractère inachevé.