Avis 20214253 Séance du 02/09/2021
Communication, dans le cadre d'un retrait de point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise en X par une personne ayant usurpé son identité, de la copie des documents suivants :
1) la lettre de la personne l'ayant dénoncée ;
2) l'avis de la contravention ou de l'amende forfaitaire majorée et son numéro ;
3) la plaque d’immatriculation de la voiture en cause ;
4) le nom, l'adresse, le mail et le téléphone du fonctionnaire qui a traité ce dossier ;
5) le nom, l'adresse, le mail et le téléphone du service en charge des documents sollicités.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre d'un retrait de point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise en X par une personne ayant usurpé son identité, de la copie des documents suivants :
1) la lettre de la personne l'ayant dénoncée ;
2) l'avis de la contravention ou de l'amende forfaitaire majorée et son numéro ;
3) la plaque d’immatriculation de la voiture en cause ;
4) le nom, l'adresse, le mail et le téléphone du fonctionnaire qui a traité ce dossier ;
5) le nom, l'adresse, le mail et le téléphone du service en charge des documents sollicités.
La commission, qui a pris en compte les observations de directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), à qui le directeur général des finances publiques a transmis la demande, rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire, tels que des avis de contraventions, ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande.
La commission rappelle également que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3), 4) et 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.