Avis 20214233 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants : 1) les comptes rendus d’inspection du refuge X pour les années 2012 à 2020 ; 2) les comptes rendus d’inspection de la fourrière intercommunale X, pour les années 2012 à 2020 ; 3) le mandat sanitaire du nouveau prestataire nommé X.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Sud à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes rendus d’inspection du refuge X pour les années 2012 à 2020 ; 2) les comptes rendus d’inspection de la fourrière intercommunale X,pour les années 2012 à 2020 ; 3) le mandat sanitaire du nouveau prestataire nommé X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que selon l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime, un refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde, soit donnés par leur propriétaire. Elle estime que les rapports et comptes rendus d'inspection établis à la suite d'un contrôle d'un refuge sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents, s'ils n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire pour connaître d'une suite pénale, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code, à l'exception des mentions relevant des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code. A cet égard, doivent notamment être disjoints ou occultés, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des comptes rendus visés aux points 1) et 2) de la demande, relève que ces derniers sont susceptibles de comporter des mentions relevant du secret de la vie privée ainsi que des mentions susceptibles de faire apparaître, de la part de l'exploitant du refuge, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, dans l'hypothèse notamment où seraient relevés des manquements aux règles sanitaires en vigueur. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation de ces mentions, et à condition que celles-ci ne privent pas d'intérêt la communication. La commission estime par ailleurs que le document administratif mentionné au point 3), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.