Avis 20214219 Séance du 02/09/2021
Communication des élements suivants relatifs aux mesures acoustiques réalisées par l’exploitant du parc chimique de Lamotte à Trosly-Brueil, établissement classé pour l'environnement (ICPE) :
1) les résultats des mesures ;
2) les points géographiques où ces mesures sont réalisées.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France - Unité départementale de l'Oise à sa demande de communication des éléments suivants relatifs aux mesures acoustiques réalisées par l’exploitant du parc chimique de Lamotte à Trosly-Brueil, établissement classé pour l'environnement (ICPE) :
1) les résultats des mesures ;
2) les points géographiques où ces mesures sont réalisées.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France - Unité départementale de l'Oise , la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit.
Par suite, la commission estime que les documents et informations mentionnées aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fat la demande. Elle émet donc un avis favorable.