Avis 20214217 Séance du 02/09/2021

Communication du courrier adressé le 11 mai 2021 par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à X la rappelant à ses obligations au titre du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication du courrier adressé le 11 mai 2021 par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à X la rappelant à ses obligations au titre du Règlement général sur la protection des données (RGPD). La commission rappelle que les documents produits et reçus par la CNIL dans le cadre de ses missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas des dossiers relatifs aux plaintes que la CNIL reçoit dans le cadre de la mission prévue au c) du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à l'exclusion, d'une part, des pièces échangées avec l'autorité judiciaire et les juridictions dans le cadre des dispositions du d) et du e) du même 2° de l'article 11 et de l'article 41 de cette loi, qui revêtent un caractère judiciaire, et, d'autre part, des documents dont la communication est régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978, en particulier de ceux qui sont adressés par les responsables de traitement dans le cadre des procédures d'autorisation et de déclaration, qui ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève également qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente de la CNIL, la commission observe que le document administratif sollicité porte sur d’éventuels manquements de la X à ses obligations au titre du RGPD. La commission en déduit que ce document administratif n’est communicable qu’à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration précité. Elle émet dès lors un avis défavorable à sa communication.