Avis 20214208 Séance du 02/09/2021

Communication, pour l'ensemble de la liste des agents contractuels cités dans l'annexe jointe, des contrats d'embauche et avenants, des bulletins de paie du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 mai 2021, avec indication des directions, des services et emploi d'affectation.
Monsieur X, en sa qualité X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris à sa demande de communication, pour l'ensemble de la liste des agents contractuels cités dans l'annexe jointe, des contrats d'embauche et avenants, des bulletins de paie du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 mai 2021, avec indication des directions, des services et emploi d'affectation. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance des observations du président de l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, la commission rappelle que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à toute personne en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en irait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur portés sur l’agent. La commission souligne que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur . Elle précise, s'agissant des bulletins de salaire, que relèvent du secret de la vie privée non seulement des mentions telles que l'adresse personnelle, les coordonnées bancaires, le numéro de sécurité sociale ou la date de naissance mais également les mentions relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (taux et montant) ainsi que le montant net à payer, duquel pourrait être déduit le montant de cette imposition. La commission, qui estime, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande ne présente pas un caractère abusif, émet sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés.