Avis 20214205 Séance du 22/07/2021

Communication, à la suite d'une précédente transmission incomplète, de la copie des documents manquants suivants relatifs à l’installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) X : 1) l’étude des dangers « ESPACE du 19/12/2006 » concernant toutes les installations du site de Corbeil des X (hormis le silo plat) ; 2) la suite de la page 42 de l’annexe 3 de l’étude complémentaire X du 4 avril 2010 : visualisation du périmètre des rayons 20 mbar ; 3) les pages 44 et 45 de la tierce expertise X de l’étude des dangers, datée du 29 juin 2016 ; 4) le courrier de la préfecture du 30 août 2010 « comportant diverses remarques et questions relatives à l’étude de danger du site » ; 5) le « mémoire en réponse d’X à l’arrête du 23 novembre 2011 – BLISE/NT/02707NC du 06-03-2012 », document de référence n° 3 de la tierce expertise X ; 6) la « lettre n° A2014-1357-D02015-0528 du 12-03-2015 », document de référence n° 7 de la tierce expertise X ; 7) le dossier de porter-à-connaissance de X déposé le 5 mars 2018, modifié le 6 août 2018, de « l’étude des dangers qui suivra ce porter à connaissance », de l’arrêté reprenant les annexes III et IV du rapport X du 28 septembre 2018, et du (ou des) rapport(s) d’instruction de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIREE) qui a suivi l’instruction de l’ensemble de ce dossier «X » – qui devrait sans doute être soumis à enquête publique - avant d’autoriser sa mise en exploitation.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication, à la suite d'une précédente transmission incomplète, de la copie des documents manquants suivants relatifs à l’installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) X : 1) l’étude des dangers « ESPACE du 19/12/2006 » concernant toutes les installations du site de Corbeil des X (hormis le silo plat) ; 2) la suite de la page 42 de l’annexe 3 de l’étude complémentaire X du 4 avril 2010 : visualisation du périmètre des rayons 20 mbar ; 3) les pages 44 et 45 de la tierce expertise X de l’étude des dangers, datée du 29 juin 2016 ; 4) le courrier de la préfecture du 30 août 2010 « comportant diverses remarques et questions relatives à l’étude de danger du site » ; 5) le « mémoire en réponse d’X à l’arrête du 23 novembre 2011 – BLISE/NT/02707NC du 06-03-2012 », document de référence n° 3 de la tierce expertise X ; 6) la « lettre n° A2014-1357-D02015-0528 du 12-03-2015 », document de référence n° 7 de la tierce expertise X ; 7) le dossier de porter-à-connaissance de X déposé le 5 mars 2018, modifié le 6 août 2018, de « l’étude des dangers qui suivra ce porter à connaissance », de l’arrêté reprenant les annexes III et IV du rapport X du 28 septembre 2018, et du (ou des) rapport(s) d’instruction de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIREE) qui a suivi l’instruction de l’ensemble de ce dossier «X » – qui devrait sans doute être soumis à enquête publique - avant d’autoriser sa mise en exploitation. En l'absence de réponse du préfet de l'Essonne à la date de la séance, la commission rappelle que les constatations faites lors d’inspections par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites et les échanges postérieurs, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressés par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu. La commission rappelle également qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise qu'en matière de communication d'informations environnementales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication en procédant à une balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer. En l'espèce, la commission estime que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous les réserves applicables à la catégorie à laquelle l'information appartient telles qu'elles viennent d'être rappelées et elle invite l'administration à adresser au demandeur les documents communicables en application des principes rappelés ci-dessus, et qui ne lui auraient pas été transmis.