Avis 20214204 Séance du 22/07/2021

Communication, en attente de la remise en état du terrain et du recouvrement des astreintes, à la suite du procès relatif à des travaux délictuels réalisés sur la parcelle cadastrée X situé X, sur le territoire de la commune de Saulx-Xhais, qui a abouti au prononcé par le jugement du X du tribunal correctionnel de Versailles d’injonctions de retrait de déchets, de démolition et de remise en état à l’encontre de la société civile immobilière (SCI) LES JARDINS DE LA BEAUVE, de la société à responsabilité limitée (SARL) RENO CONFORT et de Messieurs Didier PASTRE, Stéphane WEIGEL et Philippe LEBLOND, de la copie des documents suivants : 1) toute décision adoptée par la préfecture se rapportant au terrain litigieux et à ses propriétaires, depuis le jugement du X précité ; 2) tout document (compte rendu, procès-verbal, rapport, etc.) se rapportant aux diligences réalisées par la préfecture sur le terrain litigieux pour s’assurer de l’exécution des injonctions précitées.
Maître X, conseil X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication des documents suivants : 1) toute décision adoptée par la préfecture se rapportant à la parcelle cadastrée X située X, sur le territoire de la commune de Saulx-Xhais et à ses propriétaires, depuis le jugement du X du tribunal correctionnel de Versailles ; 2) tout document (compte rendu, procès-verbal, rapport, etc.) se rapportant aux diligences réalisées par la préfecture sur le terrain litigieux pour s’assurer de l’exécution des injonctions prononcées par le jugement du X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet des Yvelines, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d'instruction, ou les procès-verbaux de constat ou d'audition. La commission relève également que le juge judiciaire est compétent, en application des articles L480-4 et L480-7 du code de l'urbanisme, pour prononcer une amende à l'encontre d'une personne ayant exécuté des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, enjoindre la destruction des ouvrages et assortir cette injonction d'une astreinte, liquidée en application de l'article L480-8 au moins une fois par an et recouvrée par l'État à partir de l'état visé à l'article R480-5. La commission relève en l'espèce que les documents sollicités, dont elle a pris connaissance, sont intervenus en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles prescrivant une remise en état des lieux assortie d'une astreinte. Elle en déduit que ces documents, qui sont relatifs à la liquidation et au recouvrement des astreintes prononcées dans le cadre d'une procédure pénale, revêtent un caractère judiciaire. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.