Avis 20214203 Séance du 22/07/2021

Communication, en attente de la remise en état du terrain et du recouvrement des astreintes, à la suite du procès relatif à des travaux délictuels réalisés sur la parcelle cadastrée X situé lieu-dit X, sur le territoire de la commune de Saulx-Xhais, qui a abouti au prononcé par le jugement du 5 juillet 2016 du tribunal correctionnel de Versailles d’injonctions de retrait de déchets, de démolition et de remise en état à l’encontre de la société civile immobilière (SCI) LES JARDINS DE LA BEAUVE, de la société à responsabilité limitée (SARL) RENO CONFORT et de Messieurs Didier PASTRE, Stéphane WEIGEL et Philippe LEBLOND, de la copie des documents suivants : 1) toute décision adoptée par la commune se rapportant au terrain litigieux et à ses propriétaires, depuis le X ; 2) tout échange (lettre, courriel, compte rendu de réunion) entre les propriétaires du terrain et la commune, depuis le X : mise en demeure, demande de justificatifs, demande de réalisation de travaux, demande de pénétrer sur le terrain afin de faire réaliser un constat d’huissier, etc. et en particulier la lettre du propriétaire du X dont la communication a été refusée à ses clientes par courriel du 5 mai dernier.
Maître X, conseil X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saulx-Xhais à sa demande de communication des documents suivants : 1) toute décision adoptée par la commune se rapportant à la parcelle cadastrée X située lieu-dit X, sur le territoire de la commune de Saulx-Xhais et à ses propriétaires, depuis le X ; 2) tout échange (lettre, courriel, compte rendu de réunion) entre les propriétaires du terrain et la commune, depuis le X (mise en demeure, demande de justificatifs, demande de réalisation de travaux, demande de pénétrer sur le terrain afin de faire réaliser un constat d’huissier, etc.) et en particulier la lettre du propriétaire du X dont la communication a été refusée à ses clientes par courriel du X. En l’absence de réponse du maire de Saulx-Xhais à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d'instruction, ou les procès-verbaux de constat ou d'audition. Elle relève également que le juge judiciaire est compétent, en application des articles L480-4 et L480-7 du code de l'urbanisme, pour prononcer une amende à l'encontre d'une personne ayant exécuté des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, enjoindre la destruction des ouvrages et assortir cette injonction d'une astreinte, liquidée en application de l'article L480-8 au moins une fois par an et recouvrée par l'État à partir de l'état visé à l'article R480-5. La commission relève que le préfet des Yvelines, saisi par ailleurs par Maître X d'une demande de communication de documents concernant la parcelle cadastrée X située lieu-dit X, a précisé que ces documents avaient été pris en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles prescrivant une remise en état des lieux assortie d'une astreinte. La commission estime que les éventuels documents détenus par le maire en lien avec cette même procédure pénale revêtent un caractère judiciaire. La commission ne pourrait, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication. La commission rappelle, d'une part, qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En supposant que la demande concerne des documents de cette nature, la commission ne pourrait également que se déclarer incompétente. En dernier lieu, la commission émettrait un avis favorable à la communication des éventuels autres document dont la communication serait régie soit par les dispositions de articles L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, soit par celles de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les délibérations ou arrêtés municipaux, soit, pour les documents qui comporteraient une information relative à l'environnement, par celles des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Cette communication serait toutefois subordonnée à l'occultation préalable des éléments protégés par le secret de la vie privée des propriétaires ou occupants du terrain dont s'agit, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation et de celles faisant apparaître leur comportement, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Elle émet donc, sous ces réserves et dans cette seule mesure, un avis favorable.