Avis 20214193 Séance du 22/07/2021

Communication, par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, de l'ensemble des pièces détenues par la DRIEETS, concernant son client, en particulier, la copie intégrale du dossier relatif à la demande de licenciement formulée par son ancien employeur, la société X (devenue depuis X).
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication, par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, de l'ensemble des pièces détenues par la DRIEETS, concernant son client, en particulier, la copie intégrale du dossier relatif à la demande de licenciement formulée par son ancien employeur, la société X (devenue depuis X). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents établis dans le cadre d'une procédure d'autorisation de licenciement constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicables à l'intéressé une fois la procédure achevée, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions et des pièces portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers, y compris celui de son employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle précise que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration ou recueillis par elle, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte, la dénonciation ou le témoignage en question sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.