Avis 20214145 Séance du 22/07/2021

Communication de ses copies d'examen dans le cadre du DIU Pathologies de l'éveil et du sommeil de l'enfant suivi en 2019 au sein l'Université Paris-Diderot.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université de Paris à sa demande de communication de ses copies d'examen dans le cadre du DIU Pathologies de l'éveil et du sommeil de l'enfant, suivi en 2019 au sein l'Université Paris-Diderot. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission rappelle que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En application de ces principes, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estiment que ceux-ci sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret des délibérations du jury. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.