Avis 20214141 Séance du 02/09/2021
Communication des éléments suivants relatifs à l'appel à projet « Ile O » :
1) le courrier adressé à l’occupant actuel de l’emplacement, lui signifiant la fin de sa convention d’occupation temporaire (COT) ;
2) la date de la publication de l’appel à projet demandant un retour des postulants au 7 avril 2020 ;
3) la constitution nominative de la commission consultative d’attribution des dépendances du domaine public fluvial sur le territoire de la métropole de Lyon, du 18 juin 2020 ;
4) les rapports de pré‐analyse des dossiers de candidature présentés lors de cette commission ou la notation des différents postulants sur les 4 critères de sélection, à savoir la qualité technique, la qualité commerciale et économique, la solidité financière, le niveau de la part fixe de la redevance domaniale annuelle proposée avant ou après la phase de négociation ;
5) la décision d’attribution de marché public au lauréat, la société à responsabilité limitée (SARL) X.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président des Voies navigables de France (VNF) à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à l'appel à projet « Ile O » :
1) le courrier adressé à l’occupant actuel de l’emplacement, lui signifiant la fin de sa convention d’occupation temporaire (COT) ;
2) la date de la publication de l’appel à projet demandant un retour des postulants au 7 avril 2020 ;
3) la constitution nominative de la commission consultative d’attribution des dépendances du domaine public fluvial sur le territoire de la métropole de Lyon, du 18 juin 2020 ;
4) les rapports de pré‐analyse des dossiers de candidature présentés lors de cette commission ou la notation des différents postulants sur les 4 critères de sélection, à savoir la qualité technique, la qualité commerciale et économique, la solidité financière, le niveau de la part fixe de la redevance domaniale annuelle proposée avant ou après la phase de négociation ;
5) la décision d’attribution de marché public au lauréat, la société à responsabilité limitée (SARL) X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président des Voies navigables de France (VNF) a informé la commission que les documents visés aux points 2) et 3) de la demande ont été communiqués à Madame X le 7 juillet 2021. Par ailleurs, il a indiqué que le document visé au point 1) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces points.
La commission rappelle ensuite que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention ou à l’attribution d'une aide publique. Si l'acte conclu à l'issue d'un appel à projet est communicable, la commission indique sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. En outre, elle considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012).
En outre, elle indique qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Par conséquent, elle émet un avis favorable à la communication des rapports d'analyse visés au point 4) et de la convention issue de l'appel à projet visée au point 5), sous réserve d'une part que ces documents aient perdu leur caractère préparatoire, et d'autre part, de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires.