Avis 20214136 Séance du 22/07/2021

Communication des délibérations prononçant l'ajournement de sa cliente et ayant abouti à son refus d'inscription en troisième année de licence de droit.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université de Paris à sa demande de communication de la copie de la délibération du jury par laquelle il a été décidé de l’ajournement de sa cliente et du refus d'inscription en 3ème année de licence de droit. En l’absence de réponse exprimée par la présidente de l'université de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’État du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. De même, peut être communiqué à un candidat qui le demande des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Enfin, la commission souligne que les documents administratifs portant une appréciation sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par suite que le procès-verbal de la délibération du jury procédant à l'attribution des notes est communicable à Maître X, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury de la performance individuelle de sa cliente et de l’établissement de la note souverainement attribuée, et d'autre part, de toutes les mentions concernant d'autres d'étudiants que l'intéressée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.