Avis 20214103 Séance du 22/07/2021

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants : 1) l'attestation de conformité aux comptes et le bilan financier de l'exercice 2019/2020 de l'association sportive « Gallia club Uchaud football » ; 2) le nombre de permis de construire validés par la municipalité, depuis l'élection de 2018, année par année, donnant lieu au calcul du pourcentage des logements sociaux ; 3) la facture liée au devis n° 693-694, établie par la société X, dans le cadre de la rénovation de peinture des écoles ; 4) la facture de la location de 100 chaises mises à disposition de Madame X en juillet 2018, à l'occasion d'un concert privé ; 5) le bon de location n° 0016705 du 22 juillet 2019, le devis n° 19030833 l/0000 du 25 mars 2019, le bon de location n° 00016005 du 3 avril 2019, le devis n° 190308240/000 du 14 mars 2019, concernant la location de préfabriqués de type « Algeco » mis en place au stade municipal ; 6) les factures afférentes à la rénovation de la rue des Pins ainsi que la totalité des justificatifs d'attribution des subventions octroyées dans ce cadre ; 7) la facture de vente des locaux commerciaux « La belle Caudalie » ; 8) l'acte notarié concernant l'acquisition du terrain « X » suite à la délibération du conseil municipal du 6 février 2020, destiné à l'usage exclusif de stationnement d'autocars.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Uchaud à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants : 1) l'attestation de conformité aux comptes et le bilan financier de l'exercice 2019/2020 de l'association sportive « Gallia club Uchaud football » ; 2) le nombre de permis de construire validés par la municipalité, depuis l'élection de 2018, année par année, donnant lieu au calcul du pourcentage des logements sociaux ; 3) la facture liée au devis n° 693-694, établie par la société X, dans le cadre de la rénovation de peinture des écoles ; 4) la facture de la location de 100 chaises mises à disposition de Madame X en juillet 2018, à l'occasion d'un concert privé ; 5) le bon de location n° 0016705 du 22 juillet 2019, le devis n° 19030833 l/0000 du 25 mars 2019, le bon de location n° 00016005 du 3 avril 2019, le devis n° 190308240/000 du 14 mars 2019, concernant la location de préfabriqués de type « Algeco » mis en place au stade municipal ; 6) les factures afférentes à la rénovation de la rue des Pins ainsi que la totalité des justificatifs d'attribution des subventions octroyées dans ce cadre ; 7) la facture de vente des locaux commerciaux « La belle Caudalie » ; 8) l'acte notarié concernant l'acquisition du terrain « X » suite à la délibération du conseil municipal du 6 février 2020, destiné à l'usage exclusif de stationnement d'autocars. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Uchaud a informé la commission de ce qu'il avait communiqué à Monsieur X les documents mentionnés aux points 4), 5), 6) et 8). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents cités au point 1), la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, le maire d'Uchaud a toutefois informé la commission que les services de la commune ne détiennent pas ces documents. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet. S’agissant du point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande qui porte en réalité sur des renseignements. Elle relève, au surplus, que le maire d'Uchaud lui a indiqué que ces informations ont été transmises au demandeur, le 10 février 2021. S'agissant, enfin, des documents visés aux points 3) et 7), le maire d'Uchaud a informé la commission de ce que ces documents n’existent pas dans la mesure où, d'une part, le devis établi par la société X n'ayant pas été retenu, aucune facture de cette société n'a été émise et, d'autre part, la vente des locaux commerciaux « La belle Caudalie » n'a pas encore été effectuée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.