Avis 20214097 Séance du 22/07/2021

Communication, dans le cadre de l'accident dont son client, ancien employé de la société X, a été victime le 25 juin 2013, d'une copie de l'ensemble des documents relatifs à l'enquête effectuée par les services de l'inspection du travail des Hauts de Seine, unité de contrôle n° 5, et qui sont visées dans le compte rendu adressé et reçu par le Parquet le X.
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine) à sa demande de communication, dans le cadre de l'accident dont son client, ancien employé de la société X, a été victime le 25 juin 2013, d'une copie de l'ensemble des documents relatifs à l'enquête effectuée par les services de l'inspection du travail des Hauts de Seine, unité de contrôle n° 5, et qui sont visées dans le compte rendu adressé et reçu par le Parquet le X. En l'absence de réponse du directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine) à la date de sa séance, la commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication au demandeur des documents sollicités que dans l'hypothèse où cette communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge. En outre, la commission souligne qu'aux termes de l'article L611-10 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet (...) ». Il en résulte que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, qu'ils donnent ou non lieu à l'ouverture d'une instance, ces documents de nature judiciaire, et non administrative, ne sont communicables que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale, à l'exclusion des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend des éléments de la saisine, d'une part, qu'une enquête a été diligentée par l'inspecteur du travail territorialement compétent à la suite de l'accident dont a été victime Monsieur X sur son lieu de travail. En l'absence d'infraction constatée, aucun procès-verbal n'a été établi. Il résulte par ailleurs des éléments transmis que le parquet a, après avoir pris connaissance des éléments de l'enquête administrative, procédé à un classement sans suite de la plainte déposée par la victime. La commission déduit de ces éléments que les documents relatifs à l'enquête effectuée par les services de l'inspection du travail des Hauts de Seine, unité de contrôle n° 5, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 de ce code, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers, y compris celui de son employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.