Avis 20214065 Séance du 22/07/2021

Communication, dans le cadre d'une recherche historique en collaboration avec Monsieur X , chercheur portugais, sur les ventes d'armes au Portugal en 1973-1974, notamment des chasseurs Mirage, des documents suivants : 1) le procès‐verbal de la réunion de la commission interministérielle pour l'étude de l'exportation de matériel de guerre qui s'est tenue le 20 décembre 1973, conservé dans le cote GR GR 2000 Z 2 /58 ; 2) le compte‐rendu de la mission de l'adjoint du directeur des affaires internationales à Lisbonne du 2 au 5 avril1974, conservé dans le cote GR 1993 Z 9/53.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, dans le cadre d'une recherche historique en collaboration avec Monsieur X, chercheur portugais, sur les ventes d'armes au Portugal en 1973-1974, notamment des chasseurs Mirage, des documents suivants : 1) le procès‐verbal de la réunion de la commission interministérielle pour l'étude de l'exportation de matériel de guerre qui s'est tenue le 20 décembre 1973, conservé dans le cote GR 2000 Z 2 /58 ; 2) le compte rendu de la mission de l'adjoint du directeur des affaires internationales à Lisbonne du 2 au 5 avril 1974, conservé dans le cote GR 1993 Z 9/53. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que ces documents étaient couverts par le délai de cinquante ans prévu au 3) du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, protégeant le secret de la défense nationale. La commission relève que documents datant de 1973 et 1974, seront librement communicables respectivement en 2023 et 2024. Elle en déduit que le refus de communication opposé à Madame X est dans cette mesure, pour l'application de ces règles de délai posées par le code du patrimoine, justifié. La ministre des armées a par ailleurs informé la commission que Madame X n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de présenter une demande d'accès dérogatoire formulée en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. La commission en prend note et rappelle qu'une telle dérogation, prévue pour le cas où l'intérêt qui s'attache à la communication des documents en cause ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, peut être accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents, et qu'en cas de refus la commission d'accès aux documents administratifs peut être saisie pour avis. Compte tenu de ces éléments, la commission émet, par suite, en l'état, un avis défavorable à la demande.