Avis 20214049 Séance du 22/07/2021

Consultation et communication du procès‐verbal de la réunion du conseil municipal du 13 avril 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de consultation et communication du procès‐verbal de la réunion du conseil municipal du 13 avril 2021. La Commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Elle précise que par sa décision du 14 novembre 2018 « Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France » n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. En l'espèce, la Commission, qui relève que la demanderesse a sollicité au cours de la seule année 2020 18 avis à la Commission dont 14 concernent la commune de Lézan et qui a pris connaissance des très nombreuses requêtes qu'elle continue à adresser à l'administration et des difficultés que cela fait peser sur le fonctionnement des services, considère que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.