Avis 20214041 Séance du 22/07/2021

Communication du dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau afférent à l'arrêté préfectoral n° 2018/DRIEE/SPE/064 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la création d'une ferme aquaponique sise au X à X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2021, à la suite du refus opposé par la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France à sa demande de communication du dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau afférent à l'arrêté préfectoral n° 2018/DRIEE/SPE/064 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant la création d'une ferme aquaponique sise au X à X. La commission estime que le registre des autorisations d'occupation des sols, tout comme les documents, produits et reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dans son intégralité sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non seulement celles des pétitionnaires, ces dernières constituant des mentions intéressant la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui devraient alors être occultées. Les autres mentions contenues dans cette liste, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont en effet pas protégées à ce titre. En outre, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la commission estime que les documents objet de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des mentions intéressant la vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France a informé la commission que les documents sollicités avait été transmis au demandeur par courriel du 7 juillet 2021. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.