Avis 20214038 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants relatifs à son accident de travail en date du 18 décembre 2020 : 1) le compte rendu de la commission d’imputabilité de l’UTLN du 5 février 2021 ; 2) l’enregistrement de la séance du CHSCT extraordinaire du 3 mai 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Toulon à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son accident de travail en date du 18 décembre 2020 : 1) le compte rendu de la commission d’imputabilité de l’UTLN du 5 février 2021 ; 2) l’enregistrement de la séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire du 3 mai 2021. La commission rappelle que les documents qui se rapportent à la réunion de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, la commission estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. La commission rappelle ensuite que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission considère en l'espèce que le document sollicité au point 1), relatif à la demande d'imputabilité d'un accident au service, est communicable au demandeur, à condition que l'avis de la commission ait été rendu et sous réserve le cas échéant des mentions devant être occultées. La commission considère par ailleurs que le compte-rendu, et le cas échéant s'il existe, l'enregistrement des débats du CHSCT, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, par extraits, pour les seules parties qui le concernent, ainsi que pour les mentions générales qu'ils contiennent, communicables à tous, sous réserve qu'ayant été approuvé, il ne revêt plus un caractère inachevé. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Toulon a indiqué à la commission que les documents, occultés des mentions couvertes par l'article L311-6 du code précité, ont été adressés au demandeur, par courrier du 19 juillet 2021, dont il joint une copie. La commission déclare, dans ces conditions, la demande d'avis sans objet.