Avis 20214033 Séance du 22/07/2021

Communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à l’utilisation de solutions d'analyse vidéo par la SNCF : 1) la liste, si elle existe ou peut-être extraite par un traitement automatique de données, des différentes expérimentations de logiciels d'analyse d'image menées par la SNCF sur le réseau de transport francilien ; 2) tout documents, rapports, notes, comptes rendus ou pièces jointes produit par vous ou transmis à vous par la SNCF et relatifs à la vidéoprotection et/ou l'utilisation de logiciels d'analyse d'image ; 3) l'ensemble des dossiers, documents, rapports, bilans et comptes rendus relatifs à l'expérimentation d'un algorithme de comptage et d'évaluation de la densité des flux de personnes menée par l'entreprise IBM et la SNCF en gare de Bibliothèque François Mitterrand ; 4) l'ensemble des échanges, courriers et mails entre Île-de-France Mobilités et la SNCF relatifs à cette expérimentation ; 5) l'ensemble des dossiers, documents, rapports, bilans et comptes rendus relatifs à l'utilisation du logiciel Briefcam dans les gares SNCF francilienne ; 6) l'ensemble des échanges, courriers et mails entre Île-de-France Mobilités et la SNCF relatifs à l'utilisation de ce logiciels ; 7) l'ensemble des dossiers, documents, rapports, dossiers de présentations, bilans et comptes rendus relatif à l'expérimentation d'un logiciel de détection automatique de bagages abandonnées en gare du Nord ; 8) l'ensemble des échanges, courriers et mails entre Île-de-France Mobilités et la SNCF relatifs à cette expérimentation ; 9) l'ensemble des dossiers, documents, rapports, dossiers de présentations, bilans et comptes rendus relatifs à l'expérimentation de pseudonymisation des flux de vidéoprotection mise en place par la direction de la sûreté SNCF et actuellement en cours dans différentes gares d'Île de France ; 10) l'ensemble des échanges, courriers et mails entre Île-de-France Mobilités et la SNCF relatifs à cette expérimentation.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente d'Île-de-France Mobilités à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à l’utilisation de solutions d'analyse vidéo par la SNCF : 1) la liste, si elle existe ou peut-être extraite par un traitement automatique de données, des différentes expérimentations de logiciels d'analyse d'image menées par la SNCF sur le réseau de transport francilien ; 2) tout documents, rapports, notes, comptes rendus ou pièces jointes produit par vous ou transmis à vous par la SNCF et relatifs à la vidéoprotection et/ou l'utilisation de logiciels d'analyse d'image ; 3) l'ensemble des dossiers, documents, rapports, bilans et comptes rendus relatifs à l'expérimentation d'un algorithme de comptage et d'évaluation de la densité des flux de personnes menée par l'entreprise IBM et la SNCF en gare de Bibliothèque François Mitterrand ; 4) l'ensemble des échanges, courriers et mails entre Île-de-France Mobilités et la SNCF relatifs à cette expérimentation ; 5) l'ensemble des dossiers, documents, rapports, bilans et comptes rendus relatifs à l'utilisation du logiciel Briefcam dans les gares SNCF francilienne ; 6) l'ensemble des échanges, courriers et mails entre Île-de-France Mobilités et la SNCF relatifs à l'utilisation de ce logiciel ; 7) l'ensemble des dossiers, documents, rapports, dossiers de présentations, bilans et comptes rendus relatif à l'expérimentation d'un logiciel de détection automatique de bagages abandonnées en gare du Nord ; 8) l'ensemble des échanges, courriers et mails entre Île-de-France Mobilités et la SNCF relatifs à cette expérimentation ; 9) l'ensemble des dossiers, documents, rapports, dossiers de présentations, bilans et comptes rendus relatifs à l'expérimentation de pseudonymisation des flux de vidéoprotection mise en place par la direction de la sûreté SNCF et actuellement en cours dans différentes gares d'Île de France ; 10) l'ensemble des échanges, courriers et mails entre Île-de-France Mobilités et la SNCF relatifs à cette expérimentation. En l'absence de réponse de la présidente d'Île-de-France Mobilités à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). En l'espèce, elle estime que le point 2) de la demande est trop imprécis pour permettre à la présidente d'Île-de-France Mobilités d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare par suite ce point de la demande irrecevable. En deuxième lieu, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l’espèce, elle estime que le point 1) de la demande porte en réalité sur des renseignements. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point. En troisième lieu, en ce qui concerne les points 3) à 10), la Commission estime que les documents sollicités, relatifs à des projets déterminés soit par leur lieu d'implantation soit par le nom du logiciel en question soit par la société gestionnaire du projet, qui sont aisément identifiables par la présidente d'Île-de-France Mobilités, constituent des documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du même code, et sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, en particulier les mentions couvertes par le secret des affaires et susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 et au secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, et dans la mesure où de tels documents existent, un avis favorable sur ces points, dans la limite des documents aisément identifiables.