Avis 20214010 Séance du 22/07/2021

Communication, par courriel, en sa qualité de X, des documents suivants relatifs au fonctionnement de la société publique locale : 1) les statuts mis à jour ; 2) le règlement intérieur ; 3) la liste des communes membres.
Le X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société d'aménagement et de gestion publique (SAGEP) à sa demande de communication, par courriel, en sa qualité de X, des documents suivants relatifs au fonctionnement de la société publique locale : 1) les statuts mis à jour ; 2) le règlement intérieur ; 3) la liste des communes membres. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la société d'aménagement et de gestion publique (SAGEP) a informé la commission qu'il avait communiqué au X les documents sollicités. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission relève toutefois que la SAGEP a transmis un règlement intitulé « contrôle analogue », alors que le point 2) évoque un « règlement intérieur ». Elle précise, à cet égard, qu'en supposant qu'un règlement intérieur existe par ailleurs, ce dernier constituerait un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.