Avis 20213976 Séance du 22/07/2021

Communication, à la suite d'une première transmission, des documents suivants : 1) les « cartes récapitulatives » auxquelles il est fait référence au sein des prescriptions [X‐BEL‐107], [X‐DAM‐110], [X‐SLT‐214], [X‐CHI‐144] et de l’article 25 des décisions n° 2014‐DC‐0413, 2011‐DC‐0211, 2015‐DC‐0499, 2015‐DC‐0528 et 2009‐DC‐0138, ainsi que toutes les cartes récapitulatives semblables de toutes les autres installations contrôlées par l’ASN ; 2) les cartes issues du système de cartographie radiologique héliportée de type « Hélinuc » (émetteurs gamma), successives dans le temps, de toutes les installations contrôlées par l’ASN ; 3) par publication, sur un site internet, les registres de rejets de toutes les installations contrôlées par l’ASN ; 4) par mise en ligne, sur un site internet, les rejets liquides et gazeux de chaque centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) en temps réel.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission, des documents suivants : 1) les « cartes récapitulatives » auxquelles il est fait référence au sein des prescriptions [X‐BEL‐107], [X‐DAM‐110], [X‐SLT‐214], [X‐CHI‐144] et de l’article 25 des décisions n° 2014‐DC‐0413, 2011‐DC‐0211, 2015‐DC‐0499, 2015‐DC‐0528 et 2009‐DC‐0138, ainsi que toutes les cartes récapitulatives semblables de toutes les autres installations contrôlées par l’ASN ; 2) les cartes issues du système de cartographie radiologique héliportée de type « Hélinuc » (émetteurs gamma), successives dans le temps, de toutes les installations contrôlées par l’ASN ; 3) par publication, sur un site internet, les registres de rejets de toutes les installations contrôlées par l’ASN ; 4) par mise en ligne, sur un site internet, les rejets liquides et gazeux de chaque centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) en temps réel. S'agissant du point 1), l'administration a, en réponse à la demande qui lui a été adressée, été informée de ce qu'X a directement communiqué au demandeur les documents relatifs à ces installations. Elle déclare donc sans objet cet aspect de la demande. En ce qui concerne les autres installations, l'administration a indiqué à la commission que la demande, très générale, portait sur un nombre très important d’installations (plus d’une cinquantaine hors celles d’X), faute pour le demandeur d’avoir identifié plus précisément, à la lecture de l’ensemble des décisions de l’ASN portant prescription, les installations faisant effectivement l’objet d’une cartographie de leurs points de mesure et de prélèvements d’eau et de rejets d’effluents. Pour satisfaire la demande, l’ASN devrait, soit rechercher si elle possède le document sollicité pour toutes les installations existantes, soit procéder elle-même, de manière préalable, à l’analyse de l’ensemble de ses décisions portant prescription afin de limiter ses recherches aux seules installations ayant fait l’objet de l’exigence d’une telle cartographie. A cet égard, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle ne peut donc en l'état que déclarer irrecevable le point 1) de la demande s'agissant des installations hors X et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser sa demande. En ce qui concerne les cartes « Hélinuc » mentionnées au point 2), l'administration a informé la commission de ce que le système « Hélinuc », développé par divers exploitants rassemblés au sein d’un GIE, est un dispositif embarqué sur un hélicoptère permettant de dresser rapidement sur une grande surface une cartographie des radio-isotopes émetteurs de rayonnement gamma de zones contaminées, qui serait notamment utile en d'accident nucléaire. Les cartographies « Hélinuc » auxquelles le demandeur fait référence ont pu être établies soit lors des tests réalisés pendant le développement du dispositif ou le cas échéant, lors des exercices de crise, auxquels participent, entre autres, l’ASN. C’est à cette occasion que l’ASN a pu incidemment en prendre connaissance et il n’est pas exclu qu’elle en ait conservé certaines, bien que ces documents ne fassent pas partie des documents que les exploitants sont tenus de fournir à l’ASN et qu’ils n’ont pas vocation à être utilisés par l’ASN dans ses actions de contrôle et d’inspection. Ces cartes n'étant en possession de l’ASN que de manière incidente, elles ne sont pas répertoriées par les services de manière spécifique et sont de ce fait difficiles à retrouver sans information précise sur la date et le site concernés. La commission ne peut donc également que déclarer irrecevable le point 2) de la demande et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser l'objet des documents souhaités. S'agissant des registres mentionnés au point 3), l'administration a indiqué à la commission que ces registres sont transmis à l’ASN tous les mois par les exploitants, sous forme papier, à raison de deux registres par mois et par site (soit un registre pour les rejets radiologiques, et un registre pour les rejets chimiques), composés d’environ une centaine de pages. La commission estime que ces documents administratifs contenant des informations en matière nucléaire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L125-10 du code de l'environnement, sous réserve, conformément au II de l'article L124-5 du code, que cette communication ne porte pas atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle (voir avis CADA n° 20173363 du 11 janvier 2018). Elle précise toutefois qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». La commission estime que cette disposition ne fait pas obligation à l’administration de publier en ligne des documents dont elle ne dispose pas déjà sous forme électronique. Elle ne peut dès lors qu'émettre en l'espèce un avis défavorable sur le point 3). L'administration a enfin informé la commission qu'elle ne recevait pas communication des rejets en temps réel de la part des exploitants. La commission déclare donc sans objet le point 4) de la demande.