Avis 20213971 Séance du 02/09/2021

Communication de l'ensemble des actes ou attestations de vente des terrains appartenant à sa défunte mère, alors placée sous tutelle de votre organisme.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'union départementale des associations familiales du Morbihan à sa demande de communication de l'ensemble des actes ou attestations de vente des terrains appartenant à sa défunte mère, alors placée sous tutelle de l'organisme. A titre liminaire, la commission rappelle que les unions départementales des associations familiales (UDAF) sont en charge d'une mission de service public, notamment lorsqu'elles assument pour le compte de l'État la tutelle ou la curatelle d'un incapable majeur. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission constituent ainsi des documents administratifs, soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle ensuite que, selon la jurisprudence du Conseil d'État (29 juin 2011, min. budget c/ Mme X et autres, n° 339147, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon), l’ayant droit d'une personne décédée est la personne concernée, au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par les données d'un traitement relatives à des biens entrant dans son patrimoine du fait du décès. La commission en déduit que l'ayant droit a également la qualité de personne intéressée par ces données, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de tout ce qui précède que la commission d'accès aux documents administratifs est compétente pour se prononcer sur la communication à l'ayant droit d'une personne décédée de documents détenus par les UDAF et relatifs à cette personne. Cependant, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'UDAF du Morbihan informe que les documents sollicités n'ont jamais été en sa possession et que, à supposer même qu'ils l'aient été, ils n'ont pas été conservés, la période légale de conservation des documents, d'une durée de cinq ans, ayant été dépassée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.