Avis 20213954 Séance du 22/07/2021

Consultation, dans les locaux de la direction régionale à Toulouse, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier individuel, notamment les procès-verbaux des agents entendus dans le cadre du déroulement de l'enquête administrative interne diligentée de X et copie de chaque exemplaire de ceux-ci.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de consultation, dans les locaux de la direction régionale à Toulouse, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier individuel, notamment les procès-verbaux des agents entendus dans le cadre du déroulement de l'enquête administrative interne diligentée de X et copie de chaque exemplaire de ceux-ci. En premier lieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui a pris connaissance des observations de la directrice générale des douanes et droits indirects, relève que cette dernière invite le demandeur à se rapprocher du pôle RH afin de convenir d'une date de consultation de son dossier individuel. En second lieu, la commission comprend de la demande que Monsieur X entend également pourvoir consulter les procès-verbaux d'audition des agents entendus dans le cadre de l'enquête administrative le concernant. Elle souligne qu'aux termes des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs: /1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) /2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable /3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...). » La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pris connaissance des documents sollicités, estime que, compte tenu du climat de tension qui semble exister au sein du service, la divulgation de ces documents pourrait en l'espèce porter préjudice à leur auteur, dont l'identité semble être connue du demandeur. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents précités.