Avis 20213940 Séance du 22/07/2021

Communication des documents relatifs à l'étude intitulée « Gestion du patrimoine arboré. Inventaire sur l'ensemble des arbres. Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse, 2019 » : 1) par courrier électronique, à la suite d'une première transmission partielle, l’intégralité de l'étude, notamment les tableaux des caractéristiques et observations arbre par arbre sur le périmètre de l'étude et les plans permettant de les localiser et d’illustrer leur état phytosanitaire global ; 2) par publication, sur le site internet de la ville, la synthèse de cette étude (dans la rubrique espaces-verts, patrimoine arboré).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à sa demande de communication des documents relatifs à l'étude intitulée « Gestion du patrimoine arboré. Inventaire sur l'ensemble des arbres. Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse, 2019 » : 1) par courrier électronique, à la suite d'une première transmission partielle, l’intégralité de l'étude, notamment les tableaux des caractéristiques et observations arbre par arbre sur le périmètre de l'étude et les plans permettant de les localiser et d’illustrer leur état phytosanitaire global ; 2) par publication, sur le site internet de la ville, la synthèse de cette étude (dans la rubrique espaces-verts, patrimoine arboré). En l'absence de réponse du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.