Avis 20213932 Séance du 22/07/2021
Communication du relevé des revenus de son client, déclarés au titre de son activité de conjoint collaborateur, affilié du X au X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc à sa demande de communication du relevé des revenus de son client, déclarés au titre de son activité de conjoint collaborateur, affilié du X au X.
La commission rappelle que chaque caisse de mutualité sociale agricole étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elles prennent et les pièces qu'elles produisent ou qu'elle reçoivent dans le cadre de leur mission de gestion du régime de protection sociale obligatoire des personnes salariées et non salariées des professions agricoles, sont des documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'absence de réponse du directeur de la MSA du Languedoc à la date de sa séance, la commission estime que les relevés des revenus déclarés au titre d'une activité de conjoint collaborateur sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable.