Avis 20213928 Séance du 22/07/2021

Communication, par voie électronique ou sur support papier à ses frais, des documents suivants : 1) l'avis rendu par le comité technique départemental du Lot, réuni le X, concernant la candidature de sa cliente à l'achat de tout ou partie de la propriété X ; 2) l'avis consultatif rendu préalablement par la commission locale réunie le X, sur les candidatures relatives à ce même achat, et qui aurait été transmis au comité technique départemental, préalablement à sa réunion.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à sa demande de communication, par voie électronique ou sur support papier à ses frais, des documents suivants : 1) l'avis rendu par le comité technique départemental du Lot, réuni le X, concernant la candidature de sa cliente à l'achat de tout ou partie de la propriété X ; 2) l'avis consultatif rendu préalablement par la commission locale réunie le X, sur les candidatures relatives à ce même achat, et qui aurait été transmis au comité technique départemental, préalablement à sa réunion. En l'absence de réponse du directeur général de la SAFER d'Occitanie à la date de sa séance, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes de droit privé chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative. Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. La commission estime que les documents sollicités sont établis dans le cadre de la mission de service public de la SAFER. Elle considère que ces documents, s'ils existent et s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ou intéressant la vie privée de tiers, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.