Avis 20213927 Séance du 22/07/2021

Communication de l'étude hydraulique, réalisée par le bureau d’études X, en 2017, en vue de l'élaboration du plan communal de sauvegarde approuvé par arrêté du maire le 24 décembre 2019, relative au risque inondation par ruissellement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lamanon à sa demande de communication de l'étude hydraulique, réalisée par le bureau d’études X, en 2017, en vue de l'élaboration du plan communal de sauvegarde approuvé par arrêté du maire le 24 décembre 2019, relative au risque inondation par ruissellement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lamanon a informé la commission que l'étude sollicitée avait été réalisée dans le cadre de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission comprend de la réponse du maire de Lamanon que l'étude sollicitée revêt un caractère préparatoire dans la mesure où elle a été réalisée dans le cadre du futur plan local d'urbanisme de la commune, qui demeure en cours d'élaboration. La commission rappelle cependant que le caractère préparatoire ne fait pas obstacle au droit à l'accès aux informations environnementales prévu par les dispositions des articles L124-1 du code de l'environnement. Elle rappelle, à cet égard, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. La commission considère que le document administratif sollicité, relatif à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code. En l'espèce, la commission estime que l'étude sollicitée, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comporte des informations relatives à l’environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère, par suite et sous les réserves évoquées plus haut, que ces informations sont communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Les autres informations des documents demandés, qui conservent un caractère préparatoire, ne sont en revanche pas communicables.