Avis 20213916 Séance du 22/07/2021
Copie des documents suivants :
1) l’autorisation préfectorale d’installation des caméras de vidéo surveillance sur la ville ;
2) les extraits du registre, visé à l’article R252‐11 du code de la sécurité intérieure, relatifs à :
a) la période du 20 décembre 2020 entre 1 heure du matin et 12 heures ;
b) la date à laquelle la destruction des images serait intervenue.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne à sa demande de copie des documents suivants :
1) l’autorisation préfectorale d’installation des caméras de vidéo surveillance sur la ville ;
2) les extraits du registre, visé à l’article R252‐11 du code de la sécurité intérieure, relatifs à :
a) la période du 20 décembre 2020 entre 1 heure du matin et 12 heures ;
b) la date à laquelle la destruction des images serait intervenue.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Étienne a informé la Commission qu'elle avait communiqué le document sollicité au point 1). La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
En ce qui concerne le point 2) de la demande, le maire de Saint-Étienne indique que les images relatives à la période du 20 décembre 2020 ont été détruites le 4 janvier 2021. Toutefois, la Commission relève que la demande porte en réalité sur la copie des extraits de ce registre.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article R252-11 du code de la sécurité intérieure : « Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. (...) ». La Commission considère que ce registre est communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La Commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document, sous la réserve précitée.