Avis 20213914 Séance du 22/07/2021

Copie des documents suivants : 1) l’autorisation préfectorale d’installation des caméras de vidéo surveillance sur la ville de Saint-Étienne ; 2) le dossier administratif et technique, visé à l’article R252‐3 du code de la sécurité intérieure ; 3) la mise en demeure adressée au maire de Saint-Étienne, depuis 2015, en application de l'article L2215‐1 du code général des collectivités territoriales (intervention du préfet en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale) ; 4) la convention (2015) de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État conclue entre le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article L512‐4 du code de la sécurité intérieure ; 5) la précision des mesures mises en œuvre depuis 2015 pour prévenir les troubles à l'ordre public sur le quartier de Côte-Chaude, et notamment sur la place de la République, à Saint-Étienne.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire à sa demande de copie des documents suivants : 1) l’autorisation préfectorale d’installation des caméras de vidéo surveillance sur la ville de Saint-Étienne ; 2) le dossier administratif et technique, visé à l’article R252‐3 du code de la sécurité intérieure ; 3) la mise en demeure adressée au maire de Saint-Étienne, depuis 2015, en application de l'article L2215‐1 du code général des collectivités territoriales (intervention du préfet en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale) ; 4) la convention (2015) de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État conclue entre le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article L512‐4 du code de la sécurité intérieure ; 5) la précision des mesures mises en œuvre depuis 2015 pour prévenir les troubles à l'ordre public sur le quartier de Côte-Chaude, et notamment sur la place de la République, à Saint-Étienne. En premier lieu, et en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire a informé la Commission de ce que les documents visés aux points 1) (arrêté n° DS 2021/59 du 25 janvier 2021 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au bénéfice de la ville de Saint-Étienne situé dans un périmètre surveillé à Saint-Étienne) et 4) ont été transmis au demandeur par courriel du 8 juillet 2021. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En deuxième lieu, la Commission estime que le document mentionné au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code. La Commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En troisième lieu, la Commission précise qu'il résulte de l'article R252-10 du code de la sécurité intérieure, relatif à la vidéoprotection, que « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui comprend notamment, aux termes du 5° de l'article R252-3 de ce code « la description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images » est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La Commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En l’espèce, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2), sous réserve des occultations préalables en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En quatrième et dernier lieu, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.