Avis 20213888 Séance du 22/07/2021

Communication du rapport du déontologue de la Banque de France relatif à l’enquête qu’il a menée sur sa potentielle situation de discrimination dans l’évolution de sa carrière liée à X
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2021, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication du rapport du déontologue de la Banque de France relatif à l’enquête qu’il a menée sur sa potentielle situation de discrimination dans l’évolution de sa carrière liée à X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, les services de la Banque de France ont informé la commission de ce que le rapport du déontologue constituait un document préparatoire à une décision à venir du gouverneur de la Banque de France. La commission en prend note et précise qu'un rapport d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Elle rappelle, à cet égard, qu’un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission indique également qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Au cas présent, la commission comprend que le rapport sollicité conserve un caractère préparatoire à une décision du gouverneur de la Banque de France qui n'a pas encore été prise. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable. Elle précise toutefois que dès que ce document aura perdu son caractère préparatoire, il sera communicable à l'intéressée, sous les réserves rappelées ci-dessus.