Avis 20213853 Séance du 22/07/2021

Communication de l’intégralité des éléments sur lesquels s’est appuyé le collège des médecins pour rendre son avis le 17 juillet 2019, relatif à sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication de l’intégralité des éléments sur lesquels s’est appuyé le collège des médecins pour rendre son avis le 17 juillet 2019, relatif à sa cliente. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application du 11° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obtention d'un titre de séjour pour raisons de santé comprend deux critères médicaux d'évaluation dont l'un est l'appréciation de la capacité ou non du pays d'origine à fournir les soins nécessaires, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier. L'article R313-22 du même code précise qu'à cet effet un avis est délivré « au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ». Aux termes de l'article R313-23, cet avis est formulé par un collège à compétence nationale, composé de trois médecins. Pour l’accomplissement de cette mission, l’OFII indique, sur son site internet, mettre à leur disposition « une bibliothèque de documents relatifs à l’offre de soins et aux caractéristiques des systèmes de santé des pays d’origine. Cette banque de données a été établie, sur la base des orientations définies par le ministre de la santé dans l’arrêté du 5 janvier 2017, avec l’aide d’une équipe d’experts en santé publique. » Par un avis du 17 octobre 2019, n° 20191886, la Commission avait émis un avis favorable à la publication en ligne de la base de données « bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine » (BISPO). Il est toutefois ressorti des informations transmises à la Commission postérieurement à cet avis et de l’audition des représentants de l’OFII lors de sa séance du 24 septembre 2020, que la BISPO consistait uniquement en une liste des différents outils et références documentaires pouvant être mobilisés par le collège des médecins de l’office en fonction de la pathologie constatée établie conformément aux orientations définies par l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission a pris acte, dans son avis n° 20201876 du 24 septembre 2020, de ces informations et de ce que l’office n’a pas constitué, à partir de ces différentes sources et de celles auxquelles le collège des médecins accède en tant que membre de l’office, autorité d'asile et de migration française du Bureau d’appui européen en matière d’asile (MedCOI) ou dans le cadre d’abonnements à des services payants, une base de données autre que celle recensant ces ressources, qu’elle a mise en ligne sur son site internet pour celles de ces sources qui, émanant généralement d’organismes ou d’institutions publiques, sont librement accessibles via internet (http://www.ofii.fr/procedure-etrangers-malades/ressources-documentaires-internationales-sante). La commission déduit au regard de ces éléments que la BISPO fait l’objet d’une diffusion publique. La commission déclare par suite irrecevable la présente demande d’avis.