Avis 20213846 Séance du 14/10/2021
Communication, dans le cadre du partenariat entre les établissements hospitaliers et l'association X relatif à la régulation des transports sanitaires, des documents suivants fondant l'intervention de l'association X et pouvant justifier, par exemple, que soit proposé, aux sociétés d'ambulances, de signer avec la société X une convention dite « de participation des entreprises à la plateforme de régulation des transports
hospitaliers X tour de rôle », ou que soit exigée d'elles une « participation financière » en contrepartie de leur participation au tour de rôle de la garde ambulancière :
1) toute décision administrative ou tout acte réglementaire (notamment l'arrêté préfectoral en date du 4 juin 2004, portant le numéro 2004-136-5, annexant un cahier des charges, ses éventuels arrêtés modificatifs, et les références de publication de ces arrêtés au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard) ayant pour objet ou pour effet de lier les établissements hospitaliers relevant de la tutelle de l'ARS à l'association X, à l'effet de confier à celle-ci la mission de régulation des transports sanitaires ;
2) toute convention liant les établissements hospitaliers relevant la tutelle de l'ARS à l'association X et ayant pour objet ou pour effet de confier à cette association, la mission de régulation des transports sanitaires, en application, le cas échéant, des décisions administratives ou actes réglementaires visés au point 1) ;
3) toute décision administrative, tout acte réglementaire ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de mettre à disposition de l'association X, les ressources et les moyens des établissements publics hospitaliers bénéficiant de la plateforme de régulation des transports sanitaires gérée par cette association, ou ayant pour objet ou pour effet de mettre à disposition des établissements publics hospitaliers bénéficiant de la plateforme de régulation des transports sanitaires gérée par l'association X, les ressources et les moyens de cette association ;
4) tout acte valant engagement juridique (par exemple l'octroi par l'ARS d'une subvention de fonctionnement ou le règlement financier d'une convention liant l'association X à un établissement hospitalier), liquidation et ordonnancement des dépenses de l'ARS ou des établissements hospitaliers relevant de la tutelle de l'ARS au bénéfice de l'association X, dont la contrepartie directe ou indirecte serait l'accomplissement de la mission de régulation des transports sanitaires confiée à cette association, pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
5) la ou les conventions liant l'association X et la société X ;
6) les statistiques et synthèses relatives à la régulation des transports sanitaires, dans le département du Gard, pour les trois dernières années où ces documents ont pu être établis par l'ARS, l'association X ou les établissements hospitaliers ayant confié à celle-ci la régulation des transports sanitaires.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie à sa demande de communication, dans le cadre du partenariat entre les établissements hospitaliers et l'association X relatif à la régulation des transports sanitaires, des documents suivants fondant l'intervention de l'association X et pouvant justifier, par exemple, que soit proposé, aux sociétés d'ambulances, de signer avec la société X une convention dite « de participation des entreprises à la plateforme de régulation des transports hospitaliers X tour de rôle », ou que soit exigée d'elles une « participation financière » en contrepartie de leur participation au tour de rôle de la garde ambulancière :
1) toute décision administrative ou tout acte réglementaire (notamment l'arrêté préfectoral en date du 4 juin 2004, portant le numéro 2004-136-5, annexant un cahier des charges, ses éventuels arrêtés modificatifs, et les références de publication de ces arrêtés au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard) ayant pour objet ou pour effet de lier les établissements hospitaliers relevant de la tutelle de l'ARS à l'association X, à l'effet de confier à celle-ci la mission de régulation des transports sanitaires ;
2) toute convention liant les établissements hospitaliers relevant la tutelle de l'ARS à l'association X et ayant pour objet ou pour effet de confier à cette association, la mission de régulation des transports sanitaires, en application, le cas échéant, des décisions administratives ou actes réglementaires visés au point 1) ;
3) toute décision administrative, tout acte réglementaire ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de mettre à disposition de l'association X, les ressources et les moyens des établissements publics hospitaliers bénéficiant de la plateforme de régulation des transports sanitaires gérée par cette association, ou ayant pour objet ou pour effet de mettre à disposition des établissements publics hospitaliers bénéficiant de la plateforme de régulation des transports sanitaires gérée par l'association X, les ressources et les moyens de cette association ;
4) tout acte valant engagement juridique (par exemple l'octroi par l'ARS d'une subvention de fonctionnement ou le règlement financier d'une convention liant l'association X à un établissement hospitalier), liquidation et ordonnancement des dépenses de l'ARS ou des établissements hospitaliers relevant de la tutelle de l'ARS au bénéfice de l'association X, dont la contrepartie directe ou indirecte serait l'accomplissement de la mission de régulation des transports sanitaires confiée à cette association, pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
5) la ou les conventions liant l'association X et la société X ;
6) les statistiques et synthèses relatives à la régulation des transports sanitaires, dans le département du Gard, pour les trois dernières années où ces documents ont pu être établis par l'ARS, l'association X ou les établissements hospitaliers ayant confié à celle-ci la régulation des transports sanitaires.
En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 6), s'ils existent et n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S'agissant des documents mentionnés aux points 2) à 5), la commission observe qu'ils se rapportent au fonctionnement d'un dispositif de régulation des demandes de transports sanitaires et relèvent donc d'une mission de service public. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, et, le cas échéant, la convention et le compte rendu financier de la subvention, attestant la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention lorsque celle-ci est affectée à une dépense déterminée, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère donc que les documents sollicités sont librement communicables, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires, telles que d'éventuelles coordonnées bancaires de l'association ou coordonnées personnelles de ses dirigeants.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.