Avis 20213823 Séance du 22/07/2021

Copie, dont les frais à sa charge, sur demande, des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande du permis de construire n° X et l'entier dossier de demande de tout permis modificatif, décision de transfert, décision de prorogation du permis ayant pu intervenir ultérieurement (ainsi que les arrêtés correspondants) ; 2) si ce n'est pas le même, l'arrêté accordant le permis et l'entier dossier de demande du permis de construire délivré pour autoriser le projet immobilier « X » ainsi que l'entier dossier de demande de tout permis modificatif, décision de transfert, décision de prorogation du permis ayant pu intervenir ultérieurement (ainsi que les arrêtés correspondants) ; 3) le registre des arrêtés du maire depuis 2008 inclus ; 4) l'ensemble des décisions d'urbanisme intervenues depuis 2008 (ainsi que les dossiers de demande) sur les terrains référencés au cadastre communal sous les numéros X, à savoir : permis de construire, permis de construire modificatif, déclaration préalable, transfert de permis, prorogation de validité de permis ou de déclaration préalable, déclaration d'ouverture de chantier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Linguizzetta à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande du permis de construire n° X et l'entier dossier de demande de tout permis modificatif, décision de transfert, décision de prorogation du permis ayant pu intervenir ultérieurement, ainsi que les arrêtés correspondants ; 2) l'arrêté accordant le permis et l'entier dossier de demande du permis de construire délivré pour autoriser le projet immobilier « X » ainsi que l'entier dossier de demande de tout permis modificatif, décision de transfert, décision de prorogation du permis ayant pu intervenir ultérieurement, ainsi que les arrêtés correspondants ; 3) le registre des arrêtés du maire depuis l'année 2008 ; 4) l'ensemble des décisions d'urbanisme intervenues depuis 2008, ainsi que les dossiers de demande, sur les terrains référencés au cadastre communal sous les numéros X, à savoir : permis de construire, permis de construire modificatif, déclaration préalable, transfert de permis, prorogation de validité de permis ou de déclaration préalable, déclaration d'ouverture de chantier. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Linguizzetta, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Enfin, la commission souligne qu'en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. Elle émet donc, dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la demande de communication des documents visés aux points 1), 2) et 4) et estime, s'agissant de ce dernier point, qu'il est possible à la commune d'identifier les titulaires des autorisations d'urbanisme à partir de l'identification des parcelles cadastrales sur lesquelles elles sont accordées. La commission souligne qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents ou sur des documents d'un format particulier, tels des plans, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission rappelle en outre qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle à cet égard que, dans la mesure où le document n'est pas disponible sous forme électronique, et où il s'agit d'un registre dont la photocopie doit être dans la majeure partie des cas exclue afin de ne pas détériorer l'original, la mairie, si elle ne dispose pas d'autres moyens de reproduction compatibles avec la bonne conservation du document, est fondée à demander au requérant de venir consulter le document sur place. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la communication des documents visés au point 3).