Avis 20213822 Séance du 22/07/2021

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs aux délibérations des jurys d'admissibilité et d'admission le concernant, dans le cadre de ses participations aux épreuves du concours interne et de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur des finances publiques au titre de X : 1) les documents portant évaluation et commentaires du jury ; 2) les fiches individuelles d'appréciations ; 3) l'appréciation du jury à l'épreuve écrite ; 4) l'appréciation du jury à l'épreuve orale ; 5) les grilles d’évaluation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs aux délibérations des jurys d'admissibilité et d'admission le concernant, dans le cadre de ses participations aux épreuves du concours interne et de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur des finances publiques au titre de X : 1) les documents portant évaluation et commentaires du jury ; 2) les fiches individuelles d'appréciations ; 3) l'appréciation du jury à l'épreuve écrite ; 4) l'appréciation du jury à l'épreuve orale ; 5) les grilles d’évaluation. La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 78-753 du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en application des principes énoncés plus haut, que les documents mentionnés aux points 1) à 4), s'ils existent, sont communicables au demandeur, avec les appréciations portées par le jury, mais après occultation, le cas échéant, des mentions qui feraient apparaître les critères de ces appréciations et de l’établissement de la note finale qui a été souverainement attribuée au candidat. La commission prend acte de ce que le directeur général des finances publiques a indiqué en réponse à la demande qui lui a été adressée qu'un compte rendu pédagogique sera prochainement adressé au demandeur, compatible avec le principe d’indépendance des jurys et le secret de leurs délibérations. La commission souligne toutefois que la demande de communication porte sur les documents élaborés par le jury. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication de ces documents, sous les réserves rappelées ci-dessus. S'agissant du point 5), qui porte précisément sur la grille d’appréciation élaborée par le jury lors des épreuves orales et écrites, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable à sa communication.