Avis 20213812 Séance du 22/07/2021

Communication de l'enregistrement des débats de la commission spécialisée pour l'organisation des soins (CSOS) de la séance u X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine à sa demande de communication de l'enregistrement des débats de la Commission spécialisée pour l'organisation des soins (CSOS) lors de sa séance du X. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1451-1- 1 du code de la santé publique « La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative est organisée, selon le cas, par le ministère de la santé ou par l'autorité, l'établissement ou l'organisme dont ils relèvent ou auprès duquel ils sont placés. A cette fin, sont prévus : 1° L'enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements ; 2° Sans préjudice, le cas échéant, de la diffusion en ligne de l'enregistrement audiovisuel des débats, l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux sur les sites internet du ministère de la santé ou des autorités, établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa.». La commission estime que l'enregistrement sollicité constitue un document administratif et que le régime de publicité de ce document prévu par le code de la santé publique ne fait pas obstacle à l'application du droit d'accès défini par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois qu'en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine a justifié son refus de communiquer l'enregistrement de la séance du X de la CSOS en indiquant que la demande portait sur un document préparatoire à la future décision de l’agence régionale de santé quant à la demande d’autorisation d’équipements matériels lourds de médecine nucléaire déposée par le X, le report de l’examen du dossier déposé par le X à une date ultérieure ayant, au demeurant, été voté à l’unanimité des membres de la CSOS. La commission en prend note et émet, en l'état, un avis défavorable.