Avis 20213806 Séance du 08/07/2021

Communication de l'inventaire exhaustif des postes fixes pour la chasse de nuit du gibier d'eau, au sens de l’article L424‐5 du code de l'environnement, situés dans le département des Pyrénées‐Atlantiques, précisant pour chacun : 1) la date de dépôt en préfecture du dossier de déclaration ; 2) le numéro de poste fixe attribué et la date de signature du récépissé prévu par le IV de l’article R424‐17 du code de l'environnement ; 3) la désignation cadastrale du fonds où le poste fixe est situé, ou sa localisation sur le domaine public.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication de l'inventaire exhaustif des postes fixes pour la chasse de nuit du gibier d'eau, au sens de l’article L424‐5 du code de l'environnement, situés dans le département des Pyrénées‐Atlantiques, précisant pour chacun : 1) la date de dépôt en préfecture du dossier de déclaration ; 2) le numéro de poste fixe attribué et la date de signature du récépissé prévu par le IV de l’article R424‐17 du code de l'environnement ; 3) la désignation cadastrale du fonds où le poste fixe est situé, ou sa localisation sur le domaine public. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.