Avis 20213796 Séance du 22/07/2021

Communication, à la suite d'une enquête administrative ouverte pour suspicion de harcèlement diligentée par l'inspection du travail dans les armées, des documents relatifs aux autres personnels entendus dans ce même cadre et dans lesquelles il est cité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, à la suite d'une enquête administrative ouverte pour suspicion de harcèlement diligentée par l'inspection du travail dans les armées, des documents relatifs aux autres personnels entendus dans ce même cadre et dans lesquelles il est cité. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pas pu consulter les documents sollicités, rappelle qu'ils constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. Elle souligne qu'en application de ces dispositions, ne sont communicables qu'à l'intéressée les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice mais que doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale tierce un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission précise cependant que ne relèvent pas de cette réserve, les éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service en cause, y compris, le cas échéant, les méthodes de ses responsables mais qu'en relèveraient la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de ce service. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.