Avis 20213790 Séance du 22/07/2021

Communication de la copie de la lettre par laquelle le greffe de la cour d'appel de Paris a transmis le X la demande d'aide juridictionnelle X, accompagnée du document ayant permis d'enregistrer cette demande à cette date.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) près le tribunal judiciaire de Paris à sa demande de communication de la copie de la lettre par laquelle le greffe de la Cour d'appel de Paris a transmis le X la demande d'aide juridictionnelle X, accompagnée du document ayant permis d'enregistrer cette demande à cette date. La commission considère qu'il résulte de ce qui précède que les documents produits ou reçus par les bureaux d'aide juridictionnelle ne se rattachent pas à la fonction de juger des juridictions et doivent être regardés comme étant détachables non seulement de l'instance juridictionnelle qui pourra être introduite grâce au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée, mais aussi plus généralement de l'activité juridictionnelle des juridictions dans lesquels les BAJ sont institués. Elle estime par suite que les documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement du BAJ sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les dossiers individuels de demande n'étant en revanche communicables qu'aux personnes intéressées, conformément à l'article L311-6 du CRPA. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a informé la commission que l'entier dossier de demande d'aide juridictionnelle a été transmis à la Cour d'appel de Paris de sorte qu'il ne serait pas en capacité de vérifier l'existence du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le premier président de la Cour d'appel de Paris, et d’en aviser Monsieur X.