Avis 20213783 Séance du 10/03/2022

Communication de l’inventaire des objets ayant appartenu à son père, Monsieur X, décédé le X dans l’unité de soins palliatifs de l’établissement, et laissés à son décès au CHU, y compris les objets remis à des tiers, notamment les clefs de son domicile, afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la succession
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie à sa demande de communication de l’inventaire des objets ayant appartenu à son père, Monsieur X, décédé le X dans l’unité de soins palliatifs de l’établissement, et laissés à son décès au CHU, y compris les objets remis à des tiers, notamment les clefs de son domicile, afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la succession. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, estime que les documents détenus par le centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie mettent en cause la vie privée protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un motif légitime pour y accéder, en application des mêmes dispositions. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. La commission indique, comme elle l’avait déjà fait dans son avis n°201927445, qu’au vu des éléments communiqués par la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie en réponse à la demande qui lui a été adressée, il en ressort que Monsieur X n'a pas souhaité que les informations détenues par l'établissement le concernant soient communiquées à ses ayants droit. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.