Avis 20213757 Séance du 02/09/2021

Communication, dans le cadre d'une enquête sur les algorithmes utilisés dans les services sociaux, en partenariat avec X, des documents suivants : 1) les fichiers constituant le code source du ou des logiciels utilisés par la Caisse nationale des allocations familiales permettant : a) l’appréciation de la conformité d’un dossier ; b) l’évaluation du niveau de risque d’un bénéficiaire (pour les risques suivants: risque lié aux ressources du ménage, à sa composition selon l’état civil, à sa situation résidentielle et à la situation professionnelle des adultes ainsi que le score global) ; c) la détection des indus ; 2) les documents de spécification techniques et fonctionnelles du ou des logiciels mentionnés au 1). 3) les documents contenant la sensibilité, la spécificité et la fonction d’efficacité du récepteur (courbe ROC) pour chaque classificateur utilisé par le ou les logiciels mentionnés au 1). 4) les manuels d’utilisation et d’exploitation du ou des logiciels mentionnés au 1). 5) les documents produits depuis le 1er janvier 2018 contenant : a) le nombre d’indus détectées par le ou les logiciels mentionnés au 1) ayant donné lieu à la réclamation d’un indu ; b) le nombre de réclamations d’indus détectés par le ou les logiciels mentionné au 1) par la suite annulés.
Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication, dans le cadre d'une enquête portant sur les algorithmes utilisés dans les services sociaux, en partenariat avec X, des documents suivants : 1) les fichiers constituant le code source du ou des logiciels utilisés par la Caisse nationale des allocations familiales permettant : a) l’appréciation de la conformité d’un dossier ; b) l’évaluation du niveau de risque d’un bénéficiaire (pour les risques suivants : risque lié aux ressources du ménage, à sa composition selon l’état civil, à sa situation résidentielle et à la situation professionnelle des adultes ainsi que le score global) ; c) la détection des indus ; 2) les documents de spécification techniques et fonctionnelles du ou des logiciels mentionnés au 1). 3) les documents contenant la sensibilité, la spécificité et la fonction d’efficacité du récepteur (courbe ROC) pour chaque classificateur utilisé par le ou les logiciels mentionnés au 1). 4) les manuels d’utilisation et d’exploitation du ou des logiciels mentionnés au 1). 5) les documents produits depuis le 1er janvier 2018 contenant : a) le nombre d’indus détectées par le ou les logiciels mentionnés au 1) ayant donné lieu à la réclamation d’un indu ; b) le nombre de réclamations d’indus détectés par le ou les logiciels mentionnés au 1) par la suite annulés. La commission rappelle que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) codes sources (...) ». La commission estime que les fichiers informatiques constituant le code source sollicité ainsi que les documents détaillant son fonctionnement, produits ou détenus par la CNAF dans le cadre de sa mission de service public, revêtent en principe le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et, de ce fait, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, conformément à l'article L. 311-1 du même code, dès lors que sa communication ne paraît pas porter pas atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment à la sécurité publique. La commission rappelle, en outre, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau, notamment statistique, en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle toutefois que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, le courrier joint par Monsieur X à l'appui de sa saisine de la commission fait état d'une demande adressée par courrier électronique à CNAF à l’adresse suivante : presse@caf.fr. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que cette adresse électronique est erronée et obsolète, l’adresse exacte étant presse@cnaf.fr. Dès lors, la commission estime que le directeur général de la CNAF n’a pas été saisi d'une demande de communication préalable des documents en cause. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer irrecevable la demande d'avis et inviter Monsieur X à réitérer sa demande.