Avis 20213755 Séance du 22/07/2021

Communication d'une copie de la lettre adressée par la CNIL au tribunal administratif de Paris, à la demande de celui-ci, dans le cadre d’une instance n° X relative à une plainte déposée par le demandeur contre le Défenseur des droits pour refus d’instruction de sa demande concernant une infraction aux lois et règlements relatifs à l’utilisation de la langue française dans les délibérations n° X et X de la CNIL du X publiées au JORF du X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication d'une copie de la lettre adressée par la CNIL au tribunal administratif de Paris, à la demande de celui-ci, dans le cadre d’une instance n° X relative à une requête déposée par le demandeur contre le Défenseur des droits pour refus d’instruction de sa demande concernant une infraction aux lois et règlements relatifs à l’utilisation de la langue française dans les délibérations n° X et X de la CNIL du X publiées au JORF du X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la CNIL a maintenu son refus de communication en faisant valoir que le document sollicité, qui a été élaboré en vue de sa transmission à une juridiction administrative dans le cadre d'une instance contentieuse, n'en est pas détachable. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission, qui comprend que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, a été élaboré par la CNIL en réponse à une mesure d'instruction ordonnée en ce sens par le tribunal administratif de Paris dans le cadre de l'instance n° X engagée par Monsieur X, ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de sa demande, qui porte sur un document revêtant un caractère juridictionnel.