Avis 20213728 Séance du 08/07/2021
Communication des documents suivants relatifs à la conduite des politiques publiques par domaine, pour 2019 et pour 2020 si les documents sont déjà disponibles :
1) le rapport général d'activité de la collectivité ;
2) les rapports annuels d'activité des départements ou des services qui, dans la collectivité, ont la charge des missions suivantes :
a) formation et/ou apprentissage (indiquant notamment pour les actions de formation professionnelle et l'apprentissage respectivement, les dépenses de fonctionnement, le nombre de bénéficiaires et le nombre d'heures dispensées) ;
b) transports (indiquant notamment pour les politiques routières, ferroviaires et maritimes respectivement, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, les kilomètres parcourus et soutenus, le nombre de passagers soutenus) ;
c) enseignement (indiquant notamment le nombre de lycées et le nombre d'élèves, les dépenses de fonctionnement et d'investissement) ;
d) développement économique (indiquant notamment les dépenses de fonctionnement et le nombre d'entreprises aidées) ;
3) le document de suivi des effectifs détaillant les effectifs fonctionnaires et contractuels, par domaine, pour les mission suivantes :
a) formation professionnelle ;
b) transport ;
c) enseignement (en déparant les personnels dans les lycées des autres) ;
d) action économique ;
e) culture, sport et loisirs ;
f) gestion de fonds européens ;
g) aménagement des territoires ;
h) santé ;
i) environnement ;
j) non répartis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de La Réunion à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la conduite des politiques publiques par domaine, pour 2019 et pour 2020 si les documents sont déjà disponibles :
1) le rapport général d'activité de la collectivité ;
2) les rapports annuels d'activité des départements ou des services qui, dans la collectivité, ont la charge des missions suivantes :
a) formation et/ou apprentissage (indiquant notamment pour les actions de formation professionnelle et l'apprentissage respectivement, les dépenses de fonctionnement, le nombre de bénéficiaires et le nombre d'heures dispensées) ;
b) transports (indiquant notamment pour les politiques routières, ferroviaires et maritimes respectivement, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, les kilomètres parcourus et soutenus, le nombre de passagers soutenus) ;
c) enseignement (indiquant notamment le nombre de lycées et le nombre d'élèves, les dépenses de fonctionnement et d'investissement) ;
d) développement économique (indiquant notamment les dépenses de fonctionnement et le nombre d'entreprises aidées) ;
3) le document de suivi des effectifs détaillant les effectifs fonctionnaires et contractuels, par domaine, pour les missions suivantes :
a) formation professionnelle ;
b) transport ;
c) enseignement (en déparant les personnels dans les lycées des autres) ;
d) action économique ;
e) culture, sport et loisirs ;
f) gestion de fonds européens ;
g) aménagement des territoires ;
h) santé ;
i) environnement ;
j) non répartis.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Elle rappelle, en outre, que l'article L4310-1 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président du conseil régional de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation régionale de l’année précédente en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Selon les dispositions de l'article D4311-6 du même code, ce rapport décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la région sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. Ce rapport comporte le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité et le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. Ces bilans comportent, en outre, une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil régional de La Réunion, estime que la demande fixe une borne temporelle précise, à savoir les années 2019 et 2020, et identifie avec suffisamment de précision les documents sollicités. Elle estime que cette demande est, par suite, suffisamment précise.
Elle prend également note que la région de La Réunion n'élabore pas de « rapport général d'activité ». La commission en déduit que la demande mentionnée au point 1) est sans objet en tant que portant sur des documents inexistants.
Le président du conseil régional de la Réunion a par ailleurs indiqué que des bilans annuels d’activité sont publiés sur le site internet de la collectivité, l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, sous l'onglet « la région », dans la rubrique « les actes administratifs », au sein des recueils des actes administratifs. Il a précisé que le bilan d'activité relatif à l'année 2019 est ainsi accessible dans le recueil de juin 2020.
La commission en prend note et estime que ce document correspond au point 2) de la demande. Elle rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle estime, par suite, que la demande d'avis est irrecevable en tant que portant sur un document publié, se rapportant à l'année 2019. Elle comprend, par ailleurs, des éléments portés à sa connaissance que s'agissant de l'année 2020, ce document, qui n'a pas encore été approuvé, conserve un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n'est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point mais précise qu’une fois approuvé, ce document sera communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'il ne fasse pas l'objet d'une diffusion publique.
Enfin, la commission estime que les documents mentionnés au point 3), identifiés avec suffisamment de précision, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.