Avis 20213726 Séance du 08/07/2021

Communication des documents suivants relatifs à la conduite des politiques publiques par domaine, pour 2019 et pour 2020 si les documents sont déjà disponibles : 1) le rapport général d'activité de la collectivité ; 2) les rapports annuels d'activité des départements ou des services qui, dans la collectivité, ont la charge des missions suivantes : a) formation et/ou apprentissage (indiquant notamment pour les actions de formation professionnelle et l'apprentissage respectivement, les dépenses de fonctionnement, le nombre de bénéficiaires et le nombre d'heures dispensées) ; b) transports (indiquant notamment pour les politiques routières, ferroviaires et maritimes respectivement, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, les kilomètres parcourus et soutenus, le nombre de passagers soutenus) ; c) enseignement (indiquant notamment le nombre de lycées et le nombre d'élèves, les dépenses de fonctionnement et d'investissement) ; d) développement économique (indiquant notamment les dépenses de fonctionnement et le nombre d'entreprises aidées) ; 3) le document de suivi des effectifs détaillant les effectifs fonctionnaires et contractuels, par domaine, pour les mission suivantes : a) formation professionnelle ; b) transport ; c) enseignement (en déparant les personnels dans les lycées des autres) ; d) action économique ; e) culture, sport et loisirs ; f) gestion de fonds européens ; g) aménagement des territoires ; h) santé ; i) environnement ; j) non répartis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Normandie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la conduite des politiques publiques par domaine, pour 2019 et pour 2020 si les documents sont déjà disponibles : 1) le rapport général d'activité de la collectivité ; 2) les rapports annuels d'activité des départements ou des services qui, dans la collectivité, ont la charge des missions suivantes : a) formation et/ou apprentissage (indiquant notamment pour les actions de formation professionnelle et l'apprentissage respectivement, les dépenses de fonctionnement, le nombre de bénéficiaires et le nombre d'heures dispensées) ; b) transports (indiquant notamment pour les politiques routières, ferroviaires et maritimes respectivement, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, les kilomètres parcourus et soutenus, le nombre de passagers soutenus) ; c) enseignement (indiquant notamment le nombre de lycées et le nombre d'élèves, les dépenses de fonctionnement et d'investissement) ; d) développement économique (indiquant notamment les dépenses de fonctionnement et le nombre d'entreprises aidées) ; 3) le document de suivi des effectifs détaillant les effectifs fonctionnaires et contractuels, par domaine, pour les missions suivantes : a) formation professionnelle ; b) transport ; c) enseignement (en déparant les personnels dans les lycées des autres) ; d) action économique ; e) culture, sport et loisirs ; f) gestion de fonds européens ; g) aménagement des territoires ; h) santé ; i) environnement ; j) non répartis. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Elle relève, par ailleurs, que l'article L4310-1 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président du conseil régional de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation régionale de l’année précédente en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Selon les dispositions de l'article D4311-6 du même code, ce rapport décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la région sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. Ce rapport comporte le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité et le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Normandie a informé la commission que le rapport d'activité et le tableau du personnel relatifs à l'année 2019 étaient en ligne sur le site internet de la collectivité. La commission en prend note et rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle relève, en l'espèce, que ces deux documents, présentés comme étant ceux qui correspondent à la demande, en possession de l'administration pour l'année 2019, sont en effet disponibles aux adresses suivantes : - https://www.normandie.fr/sites/default/files/2020-06/Rapport-activite2019_0.pdf - https://cloud.normandie.fr/index.php/s/QYq4yyGKsB2JPeJ?path=%2FBudget%202019#pdfviewer. Elle en déduit que la demande est, dans cette mesure, irrecevable. La commission relève que la demande porte également sur l'année 2020. Elle estime, à cet égard, que le rapport général d'activité visé au point 1), les rapports annuels d'activité des départements ou services visés au point 2), lesquels sont, en principe, contenus dans le rapport général d'activité, et le document de suivi des effectifs visé au point 3), s'ils existent ou s'ils peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, s'ils ont été approuvés et s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, en tant que concernant l'année 2020.