Avis 20213725 Séance du 08/07/2021

Communication des documents suivants relatifs à la conduite des politiques publiques par domaine, pour 2019 et pour 2020 si les documents sont déjà disponibles : 1) le rapport général d'activité de la collectivité ; 2) les rapports annuels d'activité des départements ou des services qui, dans la collectivité, ont la charge des missions suivantes : a) formation et/ou apprentissage (indiquant notamment pour les actions de formation professionnelle et l'apprentissage respectivement, les dépenses de fonctionnement, le nombre de bénéficiaires et le nombre d'heures dispensées) ; b) transports (indiquant notamment pour les politiques routières, ferroviaires et maritimes respectivement, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, les kilomètres parcourus et soutenus, le nombre de passagers soutenus) ; c) enseignement (indiquant notamment le nombre de lycées et le nombre d'élèves, les dépenses de fonctionnement et d'investissement) ; d) développement économique (indiquant notamment les dépenses de fonctionnement et le nombre d'entreprises aidées) ; 3) le document de suivi des effectifs détaillant les effectifs fonctionnaires et contractuels, par domaine, pour les mission suivantes : a) formation professionnelle ; b) transport ; c) enseignement (en déparant les personnels dans les lycées des autres) ; d) action économique ; e) culture, sport et loisirs ; f) gestion de fonds européens ; g) aménagement des territoires ; h) santé ; i) environnement ; j) non répartis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la conduite des politiques publiques par domaine, pour 2019 et pour 2020 si les documents sont déjà disponibles : 1) le rapport général d'activité de la collectivité ; 2) les rapports annuels d'activité des départements ou des services qui, dans la collectivité, ont la charge des missions suivantes : a) formation et/ou apprentissage (indiquant notamment pour les actions de formation professionnelle et l'apprentissage respectivement, les dépenses de fonctionnement, le nombre de bénéficiaires et le nombre d'heures dispensées) ; b) transports (indiquant notamment pour les politiques routières, ferroviaires et maritimes respectivement, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, les kilomètres parcourus et soutenus, le nombre de passagers soutenus) ; c) enseignement (indiquant notamment le nombre de lycées et le nombre d'élèves, les dépenses de fonctionnement et d'investissement) ; d) développement économique (indiquant notamment les dépenses de fonctionnement et le nombre d'entreprises aidées) ; 3) le document de suivi des effectifs détaillant les effectifs fonctionnaires et contractuels, par domaine, pour les missions suivantes : a) formation professionnelle ; b) transport ; c) enseignement (en déparant les personnels dans les lycées des autres) ; d) action économique ; e) culture, sport et loisirs ; f) gestion de fonds européens ; g) aménagement des territoires ; h) santé ; i) environnement ; j) non répartis. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Elle rappelle, en outre, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. Elle relève, enfin, que l'article L72-100-2 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président du conseil exécutif de Martinique de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation de l’année précédente en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Selon les dispositions de l'article D72-100-2 du même code, ce rapport décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Martinique sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. Ce rapport comporte le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité et le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes. En l'espèce, la commission estime que le rapport général d'activité visé au point 1), les rapports annuels d'activité des départements ou services visés au point 2), lesquels sont, en principe, contenus dans le rapport général d'activité, et le document de suivi des effectifs visé au point 3), d'une part, s'ils existent ou s'ils peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, d'autre part, s'agissant de l'année 2020, si les documents concernés ont été approuvés, et, enfin, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.