Avis 20213715 Séance du 22/07/2021

Communication des documents, s'agissant des cinq ensemble de bâtiments, relatifs aux établissement scolaires suivants, Suzanne Roussi et Eugène Revert ainsi que Madeleine Landy et Marius Hurard : 1) les derniers rapports de visite de la commission de sécurité ; 2) les rapports de visite, diagnostics ou études techniques, comptes‐rendus d’intervention des travaux réalisés par les services techniques de la ville depuis 5 ans ; 3) l'étude de présomption de la vulnérabilité sismique des bâtiments ; 4) tout autre étude ou diagnostic technique mené sur les bâtiments datant de moins de 3 ans ; 5) les études concernant les problèmes de sécurité des écoles Madeleine Landy et Marius Hurard, notamment l’étude de 2018 et l’expertise réalisée par le bureau de contrôle ANCO en 2021.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Fort-de-France à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux établissement scolaires suivants, Suzanne Roussi et Eugène Revert ainsi que Madeleine Landy et Marius Hurard : 1) les derniers rapports de visite de la commission de sécurité ; 2) les rapports de visite, diagnostics ou études techniques ainsi que les comptes rendus d’intervention des travaux réalisés par les services techniques de la ville depuis 5 ans ; 3) l'étude de présomption de vulnérabilité sismique des bâtiments ; 4) tout autre étude et diagnostic technique menés sur les bâtiments datant de moins de 3 ans ; 5) les études concernant les problèmes de sécurité des écoles Madeleine Landy et Marius Hurard, notamment l’étude de 2018 et l’expertise réalisée par le bureau de contrôle ANCO en 2021. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Fort-de-France à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent et ne revêtent pas un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable.