Avis 20213666 Séance du 22/07/2021

Consultation des dossiers d’appels d’offres avec le cahier des charges, ou les devis, ou la facturation, des dossiers des demandes et accords des subventions par programme, des comptes administratifs et du budget primitif, relatifs aux trois programmes d'investissement suivants : 1) s'agissant de l'année 2020, la réfection de la toiture de l'école, programme non chiffré mais avec un graphique de subventions de 53 %, la part communale de 47 % ; 2) s'agissant de l'année 2021 : a) la construction du centre technique municipal (CTM) et la réhabilitation de la bibliothèque (travaux en cours), chiffrés en global travaux hors coût d’achat, avec un graphique, la part communal de 20 %, les subventions à 80 % ; b) l'enfouissement des réseaux de la X (travaux en cours), la réfection des trottoirs X (planifiée au premier semestre 2021), le remplacement de l’éclairage public de la X par des candélabres LED (planifié au premier semestre 2021), programme non chiffré et sans aucune indication sur les subventions obtenues et sans graphique.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saulx-Marchais à sa demande de consultation, s'agissant de la réfection de la toiture de l'école et des programmes, de la construction du centre technique municipal (CTM), de la réhabilitation de la bibliothèque, de l'enfouissement des réseaux de la X, de la réfection des trottoirs X et du remplacement de l’éclairage public de la X par des candélabres LED, au titre des années 2020 ou 2021 : 1) des dossiers d’appels d’offres avec le cahier des charges, les devis, ou la facturation ; 2) des dossiers des demandes et accords des subventions par programme ; 3) des comptes administratifs et du budget primitif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saulx-Marchais a d'abord précisé à la commission que Madame X l'a déjà saisi d'une demande de communication portant sur les comptes administratifs et les budgets primitifs de la commune. La commission relève, à cet égard, que dans son avis n° 20213030, elle a estimé que ces documents faisaient l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que la demande d'avis présentée par Madame X est irrecevable. Au vu de ces éléments, la commission ne peut que renvoyer la demanderesse aux termes de son précédent avis et déclarer irrecevable ce point de la demande comme tendant à obtenir une révision de celui-ci. La commission observe, s'agissant du surplus, que le maire de Saulx-Marchais l'a informée que des éléments d'information relatifs au chiffrage de la réfection de la toiture de l'école, à la construction du centre technique municipal et à la réhabilitation de la bibliothèque figurent dans les bulletins municipaux, publiés sur son site Internet. S'agissant de l'enfouissement des réseaux de la X, de la réfection des trottoirs X et du remplacement de l’éclairage public de la X par des candélabres LED, le maire de Saulx-Marchais a précisé que les appels d'offres relatifs à ces chantiers ont été diffusés sur son site internet, renvoyant au site e-marchéspublics.com. La commission en prend note mais relève que Madame X sollicite la communication de divers documents, précisément identifiés et non de simples informations financières relatives à ces projets. Elle précise, en outre, qu'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration requiert que le document soit aisément accessible techniquement, géographiquement et financièrement, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un document est publié de façon temporaire sur un site internet. La commission déduit de ces éléments que la demande d'avis n'est pas dépourvue d'objet. Elle rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au regard de ces développements, la commission estime que sont communicables à Madame X les dossiers d’appels d’offres avec le cahier des charges, les devis ou facturations, mentionnés au point 1) de la demande, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables en application de l'article L311-6 du même code, à savoir en particulier les informations couvertes par le secret des affaires, telles que les coordonnées bancaires du bénéficiaire, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.