Avis 20213665 Séance du 02/09/2021

Communication, par voie dématérialisée, de la copie du fichier complémentaire FICHCOMP section « contention et isolement » de l'établissement, recueil informatisé rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2018 par la notice technique CIM‐MF‐848‐2‐2018 du 22 décembre 2017 de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, établi pour l'année 2018.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement public de santé mentale de l'Aube à sa demande de communication, par voie dématérialisée, de la copie du fichier complémentaire FICHCOMP section « contention et isolement » de l'établissement, recueil informatisé rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2018 par la notice technique CIM‐MF‐848‐2‐2018 du 22 décembre 2017 de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, établi pour l'année 2018. Conformément aux articles L6113-8 et R6113-10 du code de la santé publique, les établissements de santé de psychiatrie transmettent à l'agence régionale de santé les fichiers de données d’activité et de facturation anonymes dont le fichier complémentaire des consommations de médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus (FICHCOMP). Ce fichier étant couvert par le secret professionnel, la transmission s'effectue au moyen d'un fichier anonymisé (FICHCOMPA). La commission rappelle que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de établissement public de santé mentale de l'Aube a indiqué à la commission que ce fichier, dit FICHCOMPA, comporte des mentions relatives au secret médical des patients. La commission rappelle en effet que, si l’article L300-1 du code des relations entre le public et l’administration ouvre au profit de tout administré droit à la communication d'un document administratif sous réserve des dispositions de l'article L311-6 précité du même code, les 1° et 3° de cet article font notamment obstacle à la communication à des tiers des informations médicales couvertes par le secret médical de la personne à laquelle elles se rapportent ainsi que des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne physique lorsque la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui n'a pu consulter le document sollicité, estime que seul le fichier anonymisé (FICHCOMPA) est communicable à Madame X, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée des patients et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.